J.O. 23 du 28 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02001

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 13 janvier 2004 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du concours interne d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres


NOR : EQUP0301198A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres,

Arrêtent :


Article 1


Le concours interne d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres prévu à l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 9 décembre 1976 modifié susvisé comprend deux épreuves écrites d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve facultative qui n'est prise en compte que pour l'admission.


A. - Admissibilité


Epreuve no 1 : note administrative sur un problème d'ordre général lié à la vie des services (durée : trois heures ; coefficient 4).

A partir d'un ou plusieurs documents relatifs à l'activité, aux missions, à l'organisation ou à l'évolution des services, l'épreuve consiste à rédiger une note administrative analysant et commentant le problème évoqué et proposant, le cas échéant, de manière argumentée, une ou plusieurs réponses ou solutions.

Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité d'analyse et de synthèse du candidat ou de la candidate, sa capacité à exposer clairement les faits et les enjeux, sa capacité de proposition ainsi que la qualité de son expression écrite.

Epreuve no 2 : questionnaire composé de questions à choix multiple et de questions appelant des réponses ouvertes et courtes portant au choix du candidat, exprimé lors de son inscription, sur l'une des options suivantes (durée : deux heures ; coefficient 3) :

Option I : les réglementations relatives aux transports de voyageurs et de marchandises. Les questions sont réparties entre les différents domaines de réglementation. Les candidats ont le choix du domaine à traiter. Le jury peut imposer de répondre à un certain nombre de questions en dehors du domaine choisi.

Option II : organisation administrative de la France et institutions européennes (notions).

Cette épreuve est destinée à évaluer les connaissances des candidats.

Le programme de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


B. - Admission


Epreuve no 3 : mise en situation (préparation : dix minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4).

A partir de la description d'une situation concrète tirée au sort posant un certain nombre de difficultés (professionnelles, relationnelles...), le candidat ou la candidate présente, au cours d'un exposé de cinq minutes environ, son analyse de la situation ainsi que les réponses qu'il (ou elle) juge appropriées. Cet exposé est suivi d'une interrogation par le jury portant sur un certain nombre de situations, en relation ou non avec la situation initialement proposée, auxquelles le candidat ou la candidate doit réagir.

Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité du candidat ou de la candidate à présenter un exposé et à s'exprimer clairement ; sa capacité d'analyse rapide et son discernement, sa capacité de réaction ainsi que son esprit de décision.


C. - Epreuve facultative


Les candidats peuvent demander à subir l'épreuve facultative suivante :

Epreuve orale de conversation libre dans la langue choisie par le candidat ou la candidate au moment de l'inscription au concours parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

Cette épreuve est destinée à vérifier si les candidats sont capables de se faire comprendre dans la langue choisie.

Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.


Article 2


Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Article 3


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours et la date limite de dépôt des dossiers d'inscription.

La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Article 4


Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées ou un administrateur civil hors classe ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de l'équipement en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur divisionnaire des transports terrestres. Il peut comprendre des personnes étrangères au ministère chargé de l'équipement que désignent leurs compétences particulières.

Article 5


Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3, puis, si nécessaire, à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1.

Article 6


Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 70.

Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 110.

Article 7


Sont abrogés l'arrêté du 17 août 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du premier concours interne d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres et l'arrêté du 17 août 1992 modifié fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du deuxième concours interne d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres.

Article 8


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

Le sous-directeur des personnels maritimes,

de contrôle et de sécurité,

O. Meslin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain




A N N E X E

PROGRAMME DES ÉPREUVES

Epreuve écrite d'admissibilité no 2


La liste des domaines de réglementation de l'option I comprend :

- le transport de voyageurs ;

- le transport de marchandises ;

- le transport de matières dangereuses ;

- la réglementation sociale européenne ;

- les règles du code de la route applicables à ces transports ;

- l'accès aux professions (transporteurs, loueurs, commissionnaires de transport) et conditions d'exercice ;

- le contrôle de ces réglementations.

Les connaissances demandées dans le domaine de l'option II portant sur l'organisation administrative de la France et des institutions européennes portent sur :


A. - Organisation administrative


L'administration de l'Etat : administration centrale, services déconcentrés, le préfet.

Les collectivités territoriales décentralisées : la région, le département, la commune...

Les différents modes de gestion des services publics : régies, établissements publics, entreprises publiques...

Les actes de l'administration (décision exécutoire, contrats administratifs).

L'organisation et la compétence des juridictions administratives : le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs.


B. - Les institutions européennes


Les institutions et les organes des Communautés européennes.

Les organes juridictionnels.